En droit maritime, le propriétaire d’un navire bénéficie du privilège de limiter le montant de sa responsabilité lorsque des dommages sont causés à la suite d’une faute ou d’une négligence du capitaine, marins, agent ou toute autre personne au service du navire.
C’est là une règle ancienne qui déroge au droit commun qui reconnait comme principe la réparation intégrale du préjudice causé et qui vise évidemment à promouvoir le développement du transport et de la construction maritime.
Faute de ratification de la convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer conclue à Bruxelles le 10 octobre 1957 par le Maroc, la limitation de responsabilité du propriétaire de navire est généralement gouvernée en droit Marocain par les règles convention d’Hambourg et le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) portant Code de Commerce Maritime (CCM).
Il convient donc de distinguer les dommages à la cargaison ou le retard à sa livraison des dommages portuaires ainsi que la mort et ou lésions corporelles causées par les faits et fautes du capitaine ou toute autre personne au service du navire.
- Eu égard aux marchandises perdues ou endommagées, retard à la livraison ou perte totales des marchandises ;
En vertu de l’article 6 de la convention de Hambourg, la responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises est limitée à une somme équivalant à 835 unités de compte par colis ou autre unité de chargement ou à 2,5 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
La responsabilité du transporteur en cas de retard à la livraison est limitée quant à elle à une somme correspondant à deux fois et demie le fret payable pour les marchandises ayant subi le retard, mais n'excédant pas le montant total du fret payable en vertu du contrat de transport de marchandises par mer.
Le cumul des réparations dues par le transporteur en vertu des alinéas 1 & 2 ne peut en aucun cas dépasser la limite qui serait applicable en vertu de l'alinéa 1 en cas de perte totale des marchandises pour le transport desquelles la responsabilité du transporteur est engagée.
Lorsqu’un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, est considéré comme un colis ou autre unité de chargement tout colis ou unité dont il est indiqué au connaissement, si un connaissement est émis, ou sinon dans tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer qu'il est contenu dans cet engin. En dehors du cas prévu ci-dessus, les marchandises contenues dans cet engin sont considérées comme une unité de chargement.
Outre les dispositions de l’article 6 de la convention de Hambourg ci-dessus mentionnées, les propriétaires de navires bénéficient de surcroit de la limitation de responsabilité prévue dans l’article 124 du dahir du 28 Joumada II 1337 (31 mars 1919) portant Code de Commerce Maritime (CCM).En effet, l’article 25 de la convention de Hambourg, cette dernière ‘’n'affecte aucunement les droits ou obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs préposés et mandataires résultant des conventions internationales ou des dispositions de droit interne concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer’’.
Considérant que la limitation de responsabilité prévue dans l’article 124 DCCM est calculée jusqu'à concurrence de la valeur du navire et ses accessoires, et, au maximum, à raison de 13.800 francs par tonneaux de jauge du navire, la imitation de responsabilité prévue par l’article 6 de la convention de Hambourg demeure la plus avantageuse aux propriétaires de navires lorsque le tonnage du navire est significatif.
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